[1564]
DE LA VILLE DE PARIS.
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pierres et aultres empeschemens estans par luy mis à sond, moulin, à l'occasion desquelz sont cy devant peritz et enfondrez en l'eaue plusieurs basteaulx char­gez de marchandises, interrogatoires et confession dud. Testart, recollemens et confrontations d'au­cuns des tesmoings oïz, examinez esd. informations, avecq les conclusions dud. Procureur du Roy et de lad. Ville, et tout veu, nous disons, avant que procedder au jugement diffinitif dud. procès, que sire Jehan Le Sueur, Eschevin de lad. Ville, que à ce faire com-mectons, appellé avecq luy pour led. Procureur du Roy Roollin Guyart, l'ung des maistres des pontz delad. Ville, ung maçon et ung charpentier des villes de Meaulx, Chasteau Thierry ou d'aultre lieu qu'il sera advisé, et les personnes ad ce congnoissans, que sera tenu nommer de sa part led. Testart, si bon luy semble, se transporteront aud. moulin S1 Pharon pour veoir et visitter led. lieu, vanne et choses em-peschans la navigation, lesquelz empeschemens qui seront trouvez en faisant lad. visitation, led. Testart sera tenu, et le condemnons à faire oster promp­tement, et à ce faire sera contrainct, mesmes par
emprisonnement dc sa personne, suivant la sentence contre luy cy devant donnée. Et en cas de longueur seront ostez reaulment ct de faict sur le champ à ses despens, ensemble lad. vanne reduicte à lon­gueur compcctanle et raisonnable, nonobstant oppo­sition ou appellation quelconque, et sans prejudice d'icelluy, actendu ce dont est question, de sorte que les basteaulx puissent aysement et commode­ment passer, et la navigation ne soict aucunement empeschée par led. lieu. Et ce pendant aura led. Testart les chemins pour prison jusques au jour de lad. visitation, à laquelle il sera tenu comparoir en personne, et lad. visitation faicte, soy venir rendre prisonnier en l'estat qu'il est en cested. Ville, le taut., sur peine d'estre actainct et convaincu des cas à luy imposez, tous despens, dommaiges et in­terestz, et ce qui reste à faire droict reservé en diffi-nitive. Prononcé aud. Testart, et icelluy interpellé de nommer et convenir de sa part de personnes pour faire lad. visitation, qui a dict qu'il se rappor­toit à nous d'en nommer et convenir. Led. xxie Avril vc Ixiiii.
DXCIX. — [Deffences de railler rang pour le vin arrivant en port de Greve,
sinon en presence des vendeurs.]
[Ordre aux jurez courtiers en vins d'escripre les noms des marchans acheptans vins.]
[Mandemens] pour la publication de la paix.
22 avril 1564.(H 1784, fol. 238 r°; II i785, fol. 258 v°.)
Du samedy, xxnme Avril mil vc lxiiii.
Entre Moisant, procureur de Charles Fournier, juré vendeur de vins de lad. Ville, demandeur, d'une part, present en personne, et Guillaume Lebrun et Jehan Arroger, dud. office, preneurs des rungs C du vin arrivant au port en Greve, aussy presens, de­fendeurs, d'aultre parl, partyes oies, absolvons les deffendeurs des demandes, requestes et conclusions dud. demandeur, et neantmoings faisons deffences ausd, deffendeurs de ne bailler runs que lesd, ven­deurs n'y soient presens, et de ne aller aux champs sans congé de leurs compaignons et ne faire tort les ungs aux aultres, suivant l'ordonnance et sur les peines y contenues.
Entre Personnier, procureur des procureurs de la communaulté des jurez courtiers de vins de lad.
Ville, demandeur, d'une part, et Cellot, procureur de Germain Loiseau, defendeur, [d'aultre], dict est, veue l'ordonnance, que lesd, courtiers seront tenu/, et les condemnons escripre en leur pappier les noms des marchans acheptans vins, ausquelz lesd, vins seront venduz, et neantmoings,après que led. Per­sonnier, oud. nom, a nommé Jacquet pour achap­teur du vin dont est question, à xi livres, x solz tournois le muid, ordonnons que~led. deffendeur viendra dire ce qu'il vouldra pour empescher qu'il ne soyt condemné à paier le courtaige dud. vin, et ce dedans le premier jour.
Le xxe jour d'Avril ensuivant, Messieurs, advertiz que la paix d'entre le Roy et les Anglois seroit pu­bliée dimanche prochain, sans avoir receu aulcunes lettres de lad. publicquation, comme ilz feirent de la paix d'entre le Roy et le roy Philippes d'Es-
(') Rumb, terme usité chez Ies mariniers, signifiant rang, ordre. (Dictionnaire de Trévoux.) v.
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